J.O. 4 du 6 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00440

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Décision n° 2003-674 du 2 décembre 2003 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SARL Saprodif


NOR : CSAX0301674S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu la décision no 92-815 du 2 septembre 1992 publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-537 du 4 mars 1997 publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision no 2000-659 du 17 septembre 2002 publiée au Journal officiel du 16 novembre 2002, autorisant la SARL Saprodif à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Méditerranée FM, Med FM ;

Vu la convention signée entre la SARL Saprodif et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14, 21, 22 et 25 ;

Vu la décision du 21 janvier 2003 mettant en demeure la SARL Saprodif de fournir, chaque année, au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos et d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention ;

Vu le courrier du 30 mai 2003 notifiant à la SARL Saprodif la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise en assemblée plénière du 20 mai 2003, engageant une procédure de sanction à son encontre ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la SARL Saprodif ;

Après avoir entendu, le 2 décembre 2003, M. Taoufik Mathlouthi, gérant de la SARL Saprodif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat de l'année écoulée ; qu'il est par ailleurs tenu d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (notamment la déclaration annuelle des données sociales) ;

Considérant que, par courriers en date des 12 avril et 4 septembre 2002, le comité technique radiophonique de Paris a invité la SARL Saprodif à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 ;

Considérant que, malgré les courriers du comité technique radiophonique de Paris, l'opérateur n'a pas fourni les documents demandés ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par décision du 21 janvier 2003 susvisée, a mis en demeure la SARL Saprodif de fournir, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention ;

Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si la SARL Saprodif ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ;

Considérant qu'il est constant que, malgré la mise en demeure du 21 janvier 2003 susvisée, la SARL Saprodif n'a pas fourni les documents demandés ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en assemblée plénière du 20 mai 2003, d'engager une procédure de sanction à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;

Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement commis, qui a privé le Conseil supérieur de l'audiovisuel des moyens d'exercer son contrôle sur l'activité de la radio, il sera fait une juste appréciation de l'article 42-2 de la loi susvisée en infligeant à la SARL Saprodif une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 EUR,

Décide :


Article 1


La SARL Saprodif, éditrice du service radiophonique Méditerranée FM, versera au Trésor public la somme de 2 000 EUR.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SARL Saprodif, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis